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NOS COMPÉTENCES

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCE DU CABINET
En plus des activités dominantes précitées, le cabinet intervient dans d’autres domaines qui sont moins récurrents en termes de volume d’activité, dès lors qu’ils entrent dans son champ de compétence développée depuis le 30 avril 1997, date de prestation de serment de Maître ATIBACK en tant qu’avocat.
Il s’agit notamment :
- du droit des obligations, matière que Maître ATIBACK a enseignée pendant plusieurs années à l’université. Il se subdivise en deux branches :
* Le droit des contrats (baux et autres contrats civils, contestations ou recouvrements de créances),  
* Le droit de la responsabilité civile* et du dommage corporel.
* Le droit des entreprises en difficulté : redressement et liquidation judiciaires.

- de la médiation, Maître AIBACK est aussi titulaire du DU2 médiation ce qui lui permet notamment de s'illustrer dans les cas suivants :
* Prévenir les situations de conflits en identifiant les dispositions durables  
* Faire émerger une ou des solutions par les parties elles-mêmes
* Organiser la médiation judiciaire ou conventionnelle.
* Identifier des solutions acceptables par tous et répondant aux besoins de chacun




N’hésitez pas à interroger le cabinet :
* Si votre dossier relève d’un domaine connexe à une des activités pratiquées par le cabinet,
* S’il relève de plusieurs domaines d’activité dont certains ne sont pas mentionnées ci-dessus,
* Si vous avez un doute sur son rattachement à un des domaines d’activité du cabinet.
Le cabinet vous dira s’il peut prendre en charge votre dossier ou s’il peut vous recommander un autre cabinet plus spécialisé en la matière.
* RESPONSABILITE CIVILE
Les principales règles faisant l’objet d’un contentieux abondant sont les suivantes :
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1382 du code civil).
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence (article 1383 du code civil).

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (article 1384 du code civil).
La responsabilité civile et la réparation des dommages causés aux victimes en matière d’accidents de la circulation (loi du 5 juillet 1985).
DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES :


- Divorce et séparation

Dans le cadre d'un divorce contentieux ou d’un divorce par consentement mutuel, le cabinet prend en charge le dossier dans l'ensemble de ses composantes et assiste le client dans tous les aspects de la procédure.
Concernant le pacte civil de solidarité ou le concubinage, le cabinet intervient dans le cadre de toute les problématiques qui peuvent survenir lors de la rupture du couple, notamment les litiges d’ordre patrimonial.

- Litiges liés à la filiation

Le cabinet intervient pour toute question relative à la filiation, qu’il s’agisse des droits de chacun des parents ou des droits de l’enfant lui-même.
* modalités d’exercice de l'autorité parentale
* droit de visite et d’hébergement des parents sur les enfants,
* contribution des parents à l’entretien et l’éducation des enfants ;
* adoption
* actions en contestation ou en recherche de paternité,

- procédures d’assistance éducative.
- Actions relatives au nom, au prénom

Toute personne peut demander à changer de nom de famille lorsqu'elle a un intérêt légitime. Cette action relève de la compétence du ministre de la justice.
Tout personne peut également demander un changement, une adjonction ou une suppression de prénom si elle justifie d’un intérêt légitime. Cette demande relève de la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance.





- Le droit pénal de la famille

Le cabinet ATIBACK gère également toutes les procédures pénales liées au droit de la famille (violences conjugales, abandon de famille, non représentation d'enfants…)
DROIT PENAL



Le cabinet ATIBACK intervient dans toutes les branches du droit pénal, notamment :
- le droit pénal des affaires : ensemble des infractions pénales susceptibles d’être commises dans la vie des affaires,
- le droit pénal spécial : infractions de droit commun. 

Le cabinet ATIBACK peut assister soit l’auteur présumé, soit la victime de l’infraction pendant toutes les étapes de la procédure. 

Assistance de l’auteur présumé de l’infraction en sa qualité de :

- Prévenu devant le Tribunal correctionnel 

- Mis en examen pendant l’information judiciaire devant juge d’instruction et devant le juge des libertés et de la détention en cas de détention provisoire
- Accusé  devant la Cour d’assises 


- Suspect ou accusé devant la Cour Pénale internationale de la Haye.

Assistance des victimes en qualité de parties civiles :
- Devant les mêmes juridictions que celles concernant les auteurs présumés des infractions 
DROIT DU TRAVAIL



Conseil juridique
- Conseils et rédaction de contrats de travail,
- Assistance dans les procédures de licenciement :
* Rédaction des lettres de licenciement,
* Rédaction d’actes de ruptures conventionnelles,
* Assistance dans les négociations en matière de rupture du contrat de travail.




Contentieux
- Contestation de sanctions disciplinaires prononcées par l’employeur
- Procédures consécutives à la rupture du contrat de travail :
* Licenciement pour motif personnel : faute, insuffisance professionnelle ou inaptitude
* Licenciement économique : pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant soit d’une suppression ou transformation d’emploi, soit d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié, soit consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
* Demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
* Prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
DROIT COMMERCIAL




- conseils juridiques, rédaction d’actes et de contrats commerciaux
- contentieux commercial :

* Litiges entre la société et les fournisseurs ou les partenaires de la société
* Litiges relatifs aux baux commerciaux
* Litiges relatives aux contrats commerciaux
* Contestations ou recouvrements de créances commerciales. 


Cette juridiction siégeant au sein de chaque Tribunal de Grande Instance statue sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infractions ou leurs ayants droit.
Elle peut être saisie lorsque le préjudice subi par la victime résulte :
- d’atteintes aux personnes présentant le caractère matériel d’une infraction.
- des atteintes aux biens suivantes : vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds ou destruction, dégradation. 
Les principales règles faisant l’objet d’un contentieux abondant sont les suivantes :
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1382 du code civil).
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence (article 1383 du code civil).
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (article 1384 du code civil).
La responsabilité civile et la réparation des dommages causés aux victimes en matière d’accidents de la circulation (loi du 5 juillet 1985).
Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne, le juge d'instruction procède à l’interrogatoire de première comparution, en présence de l’avocat.
A l’issue de l’information judiciaire, le juge d’instruction rend :
- soit une ordonnance de non-lieu,
- soit une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel si l’infraction est de nature délictuelle,
- soit une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’assises si l’infraction est de nature criminelle.
En matière correctionnelle, le placement en détention provisoire peut être ordonné par le juge des libertés et de la détention pour une durée n’excédant pas quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.
Dans les autres cas, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. Cette décision peut être renouvelée, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction de la Cour d’appel peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans.
En matière criminelle, la personne mise en examen peut être placée en détention pour une durée d'un an, pouvant être prolongée pour une durée de six mois renouvelable.
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion criminelle et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour certains crimes : trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
La chambre de l'instruction de la Cour d’appel peut prolonger pour une durée de quatre mois renouvelable, la durée ci-dessus (article 145-1 et 145-2du CPP).



Elle peut intervenir :
- sur citation directe de la partie civile,
- sur comparution immédiate décidée par le procureur de la République
- sur convocation par l’officier de police judiciaire,
- sur ordonnance de renvoi du juge d’instruction
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