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Pour lire l'interview de Maître Aline ATIBACK sur la garde à vue du salarié suite à l'affaire Jean Luc DELARUE, lien ci-dessous :

Si je me comporte comme Jean-Luc Delarue, je suis viré ?

Maître Aline ATIBACK a été interviewée le 15 septembre 2010 par Rue89 sur les mesures pouvant être prises par l'employeur suite à une garde à vue du salarié. Elle a rappelé qu'en vertu de la présomption d'innocence, toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été définitivement établie. Ainsi, l'employeur ne peut licencier un salarié du seul fait qu'il ait été placé en garde à vue.

Toutefois, si la mesure de garde à vue perturbe le fonctionnement de l'entreprise du fait de l'absence du salarié, l'employeur peut prendre des mesures conservatoires basées sur des éléments objectifs.

Suite à l'affaire Jean Luc DELARUE, interrogée sur le fait de savoir si la consommation de stupéfiants peut entraîner une sanction de l'employeur, Maître Aline ATIBACK a indiqué qu'il fallait faire une distinction entre la vie privée et la vie professionnelle.
La consommation de stupéfiants par le salarié ne peut entraîner une sanction de l'employeur que si elle gène la poursuite normale du travail et provoque des défaillances.
1. La collecte massive des données et le flou entourant certaines dispositions de cette loi cristallisent les critiques.

Le but de cette loi est de définir les missions et de sécuriser la pratique des services secrets qui, jusqu’à présent, exerçaient une partie de leurs activités de renseignement en dehors de tout cadre légal.  

Ce projet de loi prévoit d’ajouter au code de la sécurité intérieure un texte ainsi rédigé dans sa version au 19 mars 2015 :

« Art. L. 811-1. - Le respect de la vie privée, notamment le secret des correspondances et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L’autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle‑ci et dans le respect du principe de proportionnalité.

« Art. L. 811-2. - Les services spécialisés de renseignement... ont pour mission, en France et à l’étranger, la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l’anticipation de ces enjeux ainsi qu’à la prévention et à l’entrave de ces risques et menaces.

« Ils agissent dans le respect de la loi, des instructions du Gouvernement et des orientations déterminées en conseil national du renseignement.

« Art. L. 811-3.- Les services spécialisés de renseignement peuvent, dans l’exercice de leurs missions, être autorisés à recourir aux techniques prévues au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs aux intérêts publics suivants :

1° La sécurité nationale ;
2° Les intérêts essentiels de la politique étrangère et l’exécution des engagements européens et internationaux de la France ;
3° Les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France ;
4° La prévention du terrorisme ;
5° La prévention de la reconstitution ou du maintien de groupement dissous en application de l’article L. 212-1 ;
6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
7° La prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ».

2. Le Barreau de Paris est mobilisé en première ligne pour la défense des libertés auxquelles porterait atteinte cette loi si elle était votée en l’état.

Les avocats parisiens dénoncent un texte profondément dangereux pour les libertés publiques. Dès sa présentation en Conseil des ministres le 19 mars 2015, ils avaient exprimé leurs plus vives inquiétudes face à un texte lacunaire et opaque, élaboré sans aucune concertation préalable avec le monde judiciaire.

Leurs principales craintes concernent le très large périmètre d'application de la loi et l’absence de protection du secret des médecins, journalistes et avocats dont les données confidentielles pourraient être désormais librement collectées ainsi que la mise à l’écart du juge judiciaire, pourtant seul habilité à sanctionner d’éventuelles dérives.

Suite à leur action auprès de parlementaires, plusieurs amendements ont été déposés pour circonscrire le périmètre de la future loi à la seule lutte contre le terrorisme.

3. Concernant les acteurs du numérique, la fronde a commencé le 9 avril 2015. En ligne de mire : les « boîtes noires » que le projet de loi prévoit d'installer chez les fournisseurs d'accès et hébergeurs. Ce dispositif d'analyse automatique de données est censé, selon la formule du projet de loi, « révéler une menace terroriste ».


Les acteurs du numérique ont souligné qu’imposer aux hébergeurs français d'accepter une captation en temps réel des données de connexion, c'est donner aux services de renseignement français un accès et une visibilité sur toutes les données transitant sur les réseaux.

Ils ont prévenu que cet accès illimité insinuera un doute auprès des clients des hébergeurs sur l'utilisation de ces « boîtes noires » et la protection de leurs données personnelles. Pour faire pression sur le gouvernement, certains hébergeurs ont menacé de délocaliser leurs activités dans un pays plus respectueux des libertés individuelles.

Ils ont obtenu partiellement satisfaction puisque le texte amendé précise que le champ d'application se limitera à « la détection d'une menace terroriste », que la procédure d'urgence prévue par la loi ne s'y appliquera pas et que les hébergeurs pourront séparer eux-mêmes les données de contenu (les e-mails des utilisateurs....) des métadonnées (l'heure, la date à laquelle ces e-mails sont envoyés, par exemple) récupérées par le dispositif.


4. Le 19 avril 2015, le chef de l'État a décidé de s'en remettre à la sagesse du Conseil constitutionnel pour juger de la conformité de la loi sur le renseignement à la constitution.
Trois principes guideront l'examen du texte qui touche aux libertés fondamentales et au respect de la vie privée :

- la légalité, qui exige une grande précision des textes,
- la nécessité de déroger à ces principes fondamentaux,
- la proportionnalité des moyens utilisés.
Cette mesure exceptionnelle – jamais une loi ordinaire n’avait fait l’objet d’une saisine  du conseil constitutionnel par le chef de l’Etat  souligne le caractère particulier de ce texte qui a pour but de régulariser ce qui se faisait auparavant illégalement.

C’est également le premier projet de loi sur lequel l’avis du Conseil d’Etat a été rendu public, comme l’avait souhaité le chef de l’Etat à l’automne 2014.

En dépit de ce geste d’apaisement et des sondages indiquant que la majorité des français sont favorables à cette loi, la mobilisation et la vigilance restent de mise concernant ce projet réforme qui devrait être soumis au vote de l'Assemblée nationale le 5 mai 2015.
PARTENARIAT ET PARITE HOMME/FEMME DANS LA MODERNITE D'AUJOURD'HUI
Intervention de Me Aline ATIBACK lors du colloque organsé le 28 avril 2007 par les Editions l'Harmattan

INTRODUCTION
La femme et l'homme sont des partenaires incontournables, car ils ont chacun besoin de l'autre pour réaliser leurs ambitions tant sur le plan privé que sur le plan professionnel ou social.
Chacun contribue, avec sa particularité, à construire un monde meilleur, leurs rôles respectifs étant complémentaires.


Initialement, la place accordée à la femme la mettait dans une position inférieure, une situation de soumission vis-à-vis de l'homme. Son rôle tendait davantage à contribuer à la réalisation des ambitions de l'homme. Ainsi, elle s'occupait du foyer, des enfants, du bien être de l'époux, pour que celui-ci soit détaché des soucis du quotidien afin de pouvoir se consacrer à des activités plus valorisantes, notamment professionnelles ou politiques.


Pour essayer de valoriser ce rôle joué par la femme auprès de son partenaire, on a l'habitude de dire que « Derrière un grand homme, il y a une grande femme », alors que l'expression inverse n'est pas utilisée.


Le pouvoir de l'homme sur la femme se manifestait également dans une dépendance financière et économique, car c'est lui qui nourrissait sa famille. Sur ce dernier point, les hommes ont rapidement compris l'avantage qu'ils pouvaient tirer de l'activité professionnelle de leur compagne, d'où le proverbe économiste « Celui qui épouse sa femme de ménage fait baisser le PIB ».


Au fil du temps, les femmes ont commencé à revendiquer une parité, ce qui a généré un conflit entre les deux sexes.


Grâce à l'action de mouvements féministes, les femmes ont acquis progressivement de nouveaux droits. Certaines féministes ont perdu la vie dans le combat qu'elles ont mené pour les droits des femmes. Il en est ainsi de Madame Marie-Olympe de GOUGES, rédactrice de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791, qui fut décapitée.

Certaines pratiques qui sont aujourd'hui normales étaient inenvisageables à une certaine époque.

Pour parler d'un domaine qui me concerne, ce n'est qu'en 1900 qu'une femme a obtenu le droit d'exercer la profession d'avocat, alors qu'elle avait son diplôme depuis 8 ans.

Aujourd'hui en France, il y a plus de femmes avocates que d'hommes.


Par ailleurs, avant 1909, le fait pour une femme de porter un pantalon constituait en France un délit.


L'évolution est remarquable.


La question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir comment concilier le nécessaire partenariat hommes femmes avec la recherche absolue d'une parité.


Je ne peux pas prétendre traiter cette vaste question, qui recouvre des domaines aussi divers que la vie professionnelle, sociale, politique, économique et privée.


Je vais me limiter aux aspects juridiques de la question. Ainsi, je vais aborder dans un premier temps, les moyens mis en oeuvre pour aboutir à une parité hommes femmes, tout en maintenant un partenariat entre eux (A), puis dans un second temps, je parlerai des sanctions applicables en cas de non respect des règles édictées dans l'intérêt des femmes (B).


A- Les principaux moyens mis en oeuvre pour aboutir à une parité homme femme

1) La légifération


Dans le cadre de la recherche d'une parité hommes femmes, le législateur français est intervenu à plusieurs reprises, de sorte qu'aujourd'hui, l'égalité est acquise en théorie. Les principales mesures prises en ce sens sont les suivantes :


En 1944, les femmes acquièrent en France le droit de vote.


1946, le préambule de la constitution proclame que « La loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes ».


En 1972, la loi sur l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes est votée.


La loi du 23 mars 1996 renforce l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.


La loi du 8 juillet 1999 portant révision de la constitution prévoit que « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ».

La loi du 9 mai 2001 prévoit l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La loi du 16 novembre 2001 sur la lutte contre les discriminations est votée.

Toutefois, ces lois resteraient lettres mortes si le gouvernement ne mettait pas en oeuvre des moyens permettant de les appliquer.


2) Le ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité

Présidé par Madame Catherine VAUTRIN, ce ministère est chargé d'appliquer la politique gouvernementale en faveur de la parité hommes femmes, qui tend à faire coïncider l'égalité des droits avec l'égalité dans les faits.
Cette politique répond aux exigences de démocratie, de cohésion sociale et de performance économique.
Le ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité comporte un service des droits des femmes et de l'égalité, qui met en oeuvre la politique de l'égalité entre hommes et femmes.


Pour y arriver, il recourt à des mesures spécifiques tendant à corriger les inégalités et prend en compte la perspective de l'égalité hommes femmes dans le processus de décision dans tous les domaines.


Il en est ainsi notamment en politique et dans la vie économique où les femmes restent éloignées des postes de décision et où les écarts de salaires en leur défaveur persistent.



3) L'observatoire de la parité entre les femmes et les hommes


Créé en 1995, il a pour mission de :


- centraliser les données sur la situation des femmes,
- évaluer la persistance des inégalités entre les deux sexes et identifier les obstacles à la parité notamment dans les domaines politique, économique et social,
- émettre des avis sur les projets de lois et règlements,
- faire toutes recommandations et propositions de réforme au premier ministre afin de prévenir et résorber les inégalités entre les deux sexes.


4) La HALDE



Créée en 2004, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité peut être saisie par toute personne qui s'estime victime de discrimination, notamment en fonction du sexe.

Il résulte du rapport de la HALDE de 2006 que 5% des saisines concernaient une discrimination liée au sexe, la plupart étant liées à l'origine (35%).

Les moyens d'action de la HALDE vont du règlement amiable à la saisine du parquet, en passant par la médiation et la transaction pénale.

B) SANCTIONS APPLICABLES
De nombreuses dispositions répriment les atteintes portées à la parité hommes femmes.


Ainsi, l'article 225-2 du code pénal punit la discrimination liée notamment au sexe, à l'origine...de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :


- à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service,
- à entraver l'exercice d'une activité économique, à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne...
En matière de droit du travail, le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est puni d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende (article 1146-1 du code du travail).
Par ailleurs, une loi du 4 avril 2006 renforce la protection des femmes par plusieurs mesures répressives :


- Aggravation des sanctions applicables aux violences faites aux femmes : la qualité de conjoint ou de concubin est érigée en circonstance aggravante de l'infraction de violences et entraîne des peines plus élevées, à savoir :


* 3 ans d'emprisonnement au lieu d'une amende contraventionnelle pour les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail,


* 5 ans d'emprisonnement au lieu de 3 ans pour les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours (article 222-12 du code pénal)


* 15 ans de réclusion criminelle au lieu de 10 ans pour les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du code pénal)
* 20 ans de réclusion criminelle au lieu de 15 ans pour les violences ayant donné la mort sans intention de la donner (article 222-8 du code pénal),


- Cette même loi protège la liberté sexuelle de la femme en érigeant la qualité de conjoint ou de concubin de la victime en circonstance aggravante du viol (tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise) et entraîne une peine de 20 ans de réclusion criminelle au lieu des 15 ans applicables à un tiers (article 222-24 du code pénal).


Peu importe que les époux ne soient pas en instance de divorce et qu'ils n'aient aucune intention de se séparer.


En outre, la qualité de conjoint ou de concubin de la victime est un circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle (toute atteinte sexuelle sans pénétration commise par violence, contrainte, menace ou surprise) et entraîne une peine de 7 ans d'emprisonnement au lieu des 5 ans applicables à un tiers (article 222-28 du code pénal).
Bref, si quelqu'un veut contraindre une femme à lui consentir des faveurs de nature sexuelle, il vaut mieux que ce ne soit pas son épouse, car il risque d'être sanctionné plus sévèrement.


Je précise que ces textes peuvent être invoqués par les conjoints ou concubins des deux sexes, mais dans la pratique, ce sont plutôt les femmes qui se plaignent de violences conjugales, d'agressions sexuelles ou de viols.


En ce qui concerne les procédures applicables, la personne qui se sent victime d'une infraction pénale peut adresser une plainte au procureur de la République, citer l'auteur présumé directement devant le Tribunal correctionnel ou déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instructions.


CONCLUSION :


En France, la parité hommes femmes est acquise en théorie. Il reste à adapter la pratique au droit.


Quand on entend certaines remarques suscitées par la candidature de Mme Ségolène ROYAL à l'élection présidentielle (remarques ironiques du style : qui va garder les enfants, attitudes de certains électeurs qui considèrent que la France n'est pas encore prête à être dirigée par une femme) on est amené à reconnaître que la parité hommes femmes n'est pas encore une réalité.


En Afrique, le chemin qui mène vers la parité hommes femmes est encore long et semé d'embûches.


Chez certains peuples, l'homme reste tout puissant tandis que la femme est infantilisée.


La polygamie est un exemple édifiant de la supériorité de l'homme sur la femme dans de nombreux pays.


Par ailleurs, les violences conjugales y sont banalisées.


L'excision de jeunes filles est encore pratiquée dans plusieurs sociétés.


Une évolution est impérative pour parvenir à une coexistence pacifique entre les deux sexes.
Généralités :
En droit de la famille, la question de la filiation constitue une source abondante de contentieux.


La technique de prélèvement de l'ADN pour les tests de paternité est actuellement le moyen le plus efficace pour établir ou infirmer une filiation.


Ces tests génétiques doivent être ordonnés par le Tribunal de Grande Instance saisi d'une action en recherche de paternité ou en contestation de paternité.


Le recours au ministère de l'avocat est obligatoire dans ces deux types de procédure.


Le jugement qui ordonne une expertise génétique tendant à déterminer la paternité litigieuse, commet un expert chargé de convoquer les parties qui se verront prélever les empreintes génétiques.


Si l'homme refuse de se soumettre à ces prélèvements, le Tribunal l'interprètera comme une présomption simple d'aveu de paternité.
Toutefois, pour achever de convaincre le juge, le demandeur devra apporter des preuves corroborant cette présomption, c'est-à-dire l'existence ou l'absence de relations sexuelles entre la mère et le père présumé pendant la période légale de conception.


La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre vingtième jour avant la date de la naissance (article 311 du code civil).
L'expert procédera à l'analyse des prélèvements qu'il a effectués tant sur l'enfant que sur le père présumé et, si nécessaire sur la mère. Il rendra ensuite un rapport dans lequel il indiquera si la paternité du père présumé est exclue ou si elle est possible, en précisant le degré de probabilité.


Le Tribunal fixe une provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par l'une des parties désignée par le Tribunal.


Les avocats des parties devront conclure en ouverture du rapport d'expertise.


En cas de test positif, la procédure aboutira inéluctablement à une déclaration judiciaire de paternité.


En revanche, si le père présumé n'est pas, au vu des conclusions d'expertise, le père biologique de l'enfant, il pourra demander des dommages-intérêts à la mère s'il établit la faute commise par cette dernière et le préjudice subi, qui peut être d'ordre moral.


Il en est ainsi notamment lorsque la mère a fait croire au père présumé qu'il était le père biologique de l'enfant, alors qu'elle savait que cette affirmation était fausse.


Par ailleurs, il existe un délai pour saisir la justice. En effet, l'article 321 du code civil prévoit que : « les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ».


1- Sur l'action en recherche de paternité


L'action en recherche de paternité peut être engagée par la mère, représentante légale de l'enfant jusqu'à la majorité de celui-ci.


L'enfant devenu majeur, dont la filiation paternelle n'a pas été établie, peut engager une action en recherche de paternité jusqu'à ses vingt huit ans, le délai de prescription de dix ans étant suspendu pendant sa minorité (article 321 du code civil).


Dans l'hypothèse où le test de paternité est positif, la filiation est considérée comme établie rétroactivement à la date de naissance de l'enfant.


Le plus souvent, l'établissement de la filiation est suivi d'une demande de fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.


En outre, le Tribunal statue, si l'une des parties le demande, sur l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant ainsi que sur l'attribution du nom à cet enfant, en vertu de l'article 331 du code civil.

Cette création de filiation est également utile à d'autres égards. D'un point de vue psychologique, elle permet la connaissance par l'enfant de ses origines et la création éventuelle de liens familiaux. D'un point de vue matériel, elle permet à l'enfant de bénéficier de droits sur la succession du nouveau parent et d'être pris en charge par le parent survivant en cas de décès de l'autre.


La recherche de paternité par la mère fait l'objet d'une actualité brûlante avec deux affaires retentissantes.


- l'affaire DATI c/ DESSEIGNE


Monsieur DESSEIGNE a été assigné devant le Tribunal de grande instance de Versailles par l'ancienne garde des sceaux Madame Rachida DATI, pour voir reconnaître sa paternité sur la fille de cette dernière.


En vertu de la jurisprudence, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Les juges du fond exercent une appréciation souveraine de la légitimité du motif invoqué. L'objectif est d'écarter les actions fantaisistes, farfelues, tout en privilégiant la vérité scientifique attachée au test ADN.


Monsieur Dominique DESSEIGNE s'est opposé à la demande d'expertise ADN effectuée par Madame DATI.


Il contestait la véracité des attestations présentées par Madame DATI sur les rapports qu'ils ont entretenus pendant la période légale de conception de l'enfant.


Il faisait état des différentes relations qui ont été prêtées à Madame DATI par la presse au moment de la conception de l'enfant (José Maria AZNAR, Bernard LAPORTE, François SARKOZY...).


Monsieur DESSEIGNE estimait qu'il s'agissait là d'un motif légitime pour s'opposer à l'expertise demandée par Madame DATI. Toutefois par une décision du 4 décembre 2012, le Tribunal a rejeté cette argumentation et ordonné qu'il soit procédé au test de paternité.


Effectivement, l'argument tiré de la multiplicité des pères potentiels de l'enfant de Madame DATI ne semble pas pertinent, puisque le test ADN constitue justement le moyen infaillible pour lever le doute évoqué par Monsieur DESSEIGNE.


L'avocat de Monsieur DESSEIGNE a déclaré que son client réfléchissait à la suite qu'il entendait donner à la procédure.


En tout état de cause, le refus de Monsieur DESSEIGNE procéder au test ADN ordonné par un Tribunal constituerait une présomption d'aveu.


Si cette présomption est corroborée par des éléments probants, le Tribunal accueillera favorablement la demande effectuée par Madame DATI en dépit du refus du père présumé de l'enfant.


- l'affaire DELARUE


Quelques mois avant le décès de Monsieur Jean-Luc DELARUE, une action en recherche de paternité a été engagée à son encontre par la mère d'un enfant de douze ans présenté comme la fille du journaliste.


Cette action est aujourd'hui dirigée à l'encontre des ayants droit de Monsieur Jean-Luc DELARUE, à savoir sa veuve, Madame Anissa DELARUE et son fils, représenté par sa mère, Elisabeth BOST.


Compte tenu du décès de Monsieur Jean-Luc DELARUE, l'expertise ADN permettant de savoir s'il est le père de l'enfant de la demanderesse, nécessiterait son exhumation comme cela a été le cas pour Monsieur Yves MONTANT. Les tests effectués sur le corps de ce dernier ont ainsi révélé qu'Aurore DROSSART n'était pas sa fille.

Une décision aussi grave ne peut être prise que si la demanderesse produit des éléments solides de nature à rendre vraisemblable la paternité de Monsieur Jean-Luc DELARUE.


Les éléments de preuve qu'elle a produits dans cette affaire sont contestés par Madame Anissa DELARUE, qui a déposé à son encontre une plainte pour escroquerie au jugement, faux, usage de faux et faux témoignage.


L'issue de cette plainte pénale étant de nature à influencer celle de l'action civile en recherche de paternité, Madame Anissa DELARUE sollicitera sûrement un sursis à statuer en vertu de la règle « le criminel tient le civil en l'état ».


Avant ces deux affaires en cours, quelques actions en recherche de paternité ayant abouti à un résultat positif ont été médiatisées.


Ainsi, l'action engagée à l'encontre du prince Albert de MONACO a abouti à la reconnaissance d'une fille issue de sa relation avec la demanderesse.


Le tennisman Boris BECKER a également été contraint par la justice de se soumettre à un test ADN qui a révélé sa paternité à l'égard d'une fille issue de la relation qu'il a eue avec la mère de cette dernière.


2- Sur l'action en contestation de paternité


Il est intéressant de connaître également les modalités de l'action engagée cette fois par le père ou le mari qui conteste la paternité sur un enfant.


En vertu de l'article 312 du code civil : « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. »


Cette présomption légale de paternité est écartée lorsqu'à la suite d'une action en contestation, il est établi que l'enfant n'est pas du mari.


L'article 332 alinéa 2 du code civil qui régit cette action dispose que : « la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ».


En effet, le mari ou l'auteur d'une reconnaissance de paternité peut postérieurement avoir des doutes sur sa paternité.


Cette action est également ouverte à la mère ainsi qu'à l'enfant devenu majeur, qui souhaitent contester la filiation paternelle établie.


Dans le cas où l'action aboutit à l'exclusion de la paternité contestée, le Tribunal ordonne l'annulation de l'acte de reconnaissance de l'enfant et la transcription de cette annulation sur l'acte de naissance de l'enfant.


Le Tribunal peut également ordonner la suppression du nom de famille du père présumé dont la paternité a été exclue par le test génétique.


Dans l'hypothèse où une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant aurait été versée par le père présumé à la mère, ce dernier peut demander au Tribunal d'ordonner le remboursement par la mère des sommes ainsi indûment perçues.
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