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liberté individuelles

  • MOBILISATION RELATIVE AU PROJET DE LOI SUR LE RENSEIGNEMENT

    1. La collecte massive des données et le flou entourant certaines dispositions de cette loi cristallisent les critiques.

    Le but de cette loi est de définir les missions et de sécuriser la pratique des services secrets qui, jusqu’à présent, exerçaient une partie de leurs activités de renseignement en dehors de tout cadre légal.  

    Ce projet de loi prévoit d’ajouter au code de la sécurité intérieure un texte ainsi rédigé dans sa version au 19 mars 2015 :

    « Art. L. 811-1. - Le respect de la vie privée, notamment le secret des correspondances et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L’autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle‑ci et dans le respect du principe de proportionnalité.

    « Art. L. 811-2. - Les services spécialisés de renseignement... ont pour mission, en France et à l’étranger, la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l’anticipation de ces enjeux ainsi qu’à la prévention et à l’entrave de ces risques et menaces.

    « Ils agissent dans le respect de la loi, des instructions du Gouvernement et des orientations déterminées en conseil national du renseignement.

    « Art. L. 811-3.- Les services spécialisés de renseignement peuvent, dans l’exercice de leurs missions, être autorisés à recourir aux techniques prévues au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs aux intérêts publics suivants :

    1° La sécurité nationale ;
    2° Les intérêts essentiels de la politique étrangère et l’exécution des engagements européens et internationaux de la France ;
    3° Les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France ;
    4° La prévention du terrorisme ;
    5° La prévention de la reconstitution ou du maintien de groupement dissous en application de l’article L. 212-1 ;
    6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
    7° La prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ».

    2. Le Barreau de Paris est mobilisé en première ligne pour la défense des libertés auxquelles porterait atteinte cette loi si elle était votée en l’état.

    Les avocats parisiens dénoncent un texte profondément dangereux pour les libertés publiques. Dès sa présentation en Conseil des ministres le 19 mars 2015, ils avaient exprimé leurs plus vives inquiétudes face à un texte lacunaire et opaque, élaboré sans aucune concertation préalable avec le monde judiciaire.

    Leurs principales craintes concernent le très large périmètre d'application de la loi et l’absence de protection du secret des médecins, journalistes et avocats dont les données confidentielles pourraient être désormais librement collectées ainsi que la mise à l’écart du juge judiciaire, pourtant seul habilité à sanctionner d’éventuelles dérives.

    Suite à leur action auprès de parlementaires, plusieurs amendements ont été déposés pour circonscrire le périmètre de la future loi à la seule lutte contre le terrorisme.

    3. Concernant les acteurs du numérique, la fronde a commencé le 9 avril 2015. En ligne de mire : les « boîtes noires » que le projet de loi prévoit d'installer chez les fournisseurs d'accès et hébergeurs. Ce dispositif d'analyse automatique de données est censé, selon la formule du projet de loi, « révéler une menace terroriste ».


    Les acteurs du numérique ont souligné qu’imposer aux hébergeurs français d'accepter une captation en temps réel des données de connexion, c'est donner aux services de renseignement français un accès et une visibilité sur toutes les données transitant sur les réseaux.

    Ils ont prévenu que cet accès illimité insinuera un doute auprès des clients des hébergeurs sur l'utilisation de ces « boîtes noires » et la protection de leurs données personnelles. Pour faire pression sur le gouvernement, certains hébergeurs ont menacé de délocaliser leurs activités dans un pays plus respectueux des libertés individuelles.

    Ils ont obtenu partiellement satisfaction puisque le texte amendé précise que le champ d'application se limitera à « la détection d'une menace terroriste », que la procédure d'urgence prévue par la loi ne s'y appliquera pas et que les hébergeurs pourront séparer eux-mêmes les données de contenu (les e-mails des utilisateurs....) des métadonnées (l'heure, la date à laquelle ces e-mails sont envoyés, par exemple) récupérées par le dispositif.


    4. Le 19 avril 2015, le chef de l'État a décidé de s'en remettre à la sagesse du Conseil constitutionnel pour juger de la conformité de la loi sur le renseignement à la constitution.
    Trois principes guideront l'examen du texte qui touche aux libertés fondamentales et au respect de la vie privée :

    - la légalité, qui exige une grande précision des textes,
    - la nécessité de déroger à ces principes fondamentaux,
    - la proportionnalité des moyens utilisés.
    Cette mesure exceptionnelle – jamais une loi ordinaire n’avait fait l’objet d’une saisine  du conseil constitutionnel par le chef de l’Etat  souligne le caractère particulier de ce texte qui a pour but de régulariser ce qui se faisait auparavant illégalement.

    C’est également le premier projet de loi sur lequel l’avis du Conseil d’Etat a été rendu public, comme l’avait souhaité le chef de l’Etat à l’automne 2014.

    En dépit de ce geste d’apaisement et des sondages indiquant que la majorité des français sont favorables à cette loi, la mobilisation et la vigilance restent de mise concernant ce projet réforme qui devrait être soumis au vote de l'Assemblée nationale le 5 mai 2015.
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