L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Le cabinet ATIBACK assiste le gardé à vue lors d’entretiens confidentiels, puis pendant les auditions et confrontations.
La garde à vue peut durer vingt-quatre heures renouvelables.
Pour les infractions visées à l'article 706-73 du CPP, la garde à vue peut faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune ou d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
S’il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois, soit au total 6 jours (article 706-88 du CPP).
1.
L’article 706-73 du CPP vise les infractions suivantes :
1° le meurtre commis en bande organisée
2° les tortures et actes de barbarie commis en bande organisée
3° le trafic de stupéfiants
4° l’enlèvement et la séquestration commis en bande organisée
5° les crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus
6° les crimes et délits aggravés de proxénétisme
7° le crime de vol commis en bande organisée
8° les crimes aggravés d'extorsion
9° les crimes de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée
10° les crimes en matière de fausse monnaie
11° les crimes et délits constituant des actes de terrorisme
12° les délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée
13° les délits d'aide à l'entrée, à la circulation, au séjour irrégulier d'un étranger en France commis en bande organisée
14° les délits de blanchiment ou de recel du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées ci-dessus
15° les délits d'association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;
16° le délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;
17° le crime de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu
18° les crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive
19° les délits d'exploitation d'une mine ou de disposition d'une substance concessible sans titre d'exploitation ou autorisation, accompagné d'atteintes à l'environnement, commis en bande organisée lorsqu'il est connexe avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 17° ci-dessus.