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Cette juridiction siégeant au sein de chaque Tribunal de Grande Instance statue sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infractions ou leurs ayants droit.
Elle peut être saisie lorsque le préjudice subi par la victime résulte :
- d’atteintes aux personnes présentant le caractère matériel d’une infraction.
- des atteintes aux biens suivantes : vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds ou destruction, dégradation. 
Les principales règles faisant l’objet d’un contentieux abondant sont les suivantes :
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1382 du code civil).
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence (article 1383 du code civil).
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (article 1384 du code civil).
La responsabilité civile et la réparation des dommages causés aux victimes en matière d’accidents de la circulation (loi du 5 juillet 1985).
Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne, le juge d'instruction procède à l’interrogatoire de première comparution, en présence de l’avocat.
A l’issue de l’information judiciaire, le juge d’instruction rend :
- soit une ordonnance de non-lieu,
- soit une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel si l’infraction est de nature délictuelle,
- soit une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’assises si l’infraction est de nature criminelle.
En matière correctionnelle, le placement en détention provisoire peut être ordonné par le juge des libertés et de la détention pour une durée n’excédant pas quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.
Dans les autres cas, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. Cette décision peut être renouvelée, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction de la Cour d’appel peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans.
En matière criminelle, la personne mise en examen peut être placée en détention pour une durée d'un an, pouvant être prolongée pour une durée de six mois renouvelable.
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion criminelle et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour certains crimes : trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
La chambre de l'instruction de la Cour d’appel peut prolonger pour une durée de quatre mois renouvelable, la durée ci-dessus (article 145-1 et 145-2du CPP).



Elle peut intervenir :
- sur citation directe de la partie civile,
- sur comparution immédiate décidée par le procureur de la République
- sur convocation par l’officier de police judiciaire,
- sur ordonnance de renvoi du juge d’instruction
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